Les chirurgiens-dentistes peuvent-ils faire de la publicité ?

Une récente décision du Conseil d’Etat :

Le Conseil d’État, dans sa décision n° 420225 du 6 novembre 2019, a annulé la décision implicite de la ministre des solidarités et de la santé refusant d’abroger le 5ème alinéa de l’article R. 4127-215 du code de la santé publique et la seconde phrase du premier alinéa de l’article R. 4127-225 du même code, au motif que ces dispositions du Code de la santé publique portent une interdiction générale et absolue de la publicité chez ces professions libérales non compatible avec la législation européenne.

En d’autres termes, les Juges du Palais Royal se sont prononcés en faveur de la fin de l’interdiction générale et absolue de faire de la publicité jusqu’alors applicable aux Chirurgiens-dentistes. Mais cette décision, nous le verrons, n’est finalement pas du tout surprenante et il ne s’agissait que d’une question de temps pour qu’elle survienne.

Le refus par la Haute juridiction administrative d’une interdiction générale absolue de la publicité :

Le Conseil d’Etat, dans son arrêt, précise notamment que :

« 7. S’il incombe au pouvoir réglementaire de définir les conditions d’une utilisation, par les chirurgiens-dentistes, de procédés de publicité compatibles avec les exigences de protection de la santé publique, de dignité de la profession de chirurgien-dentiste, de confraternité entre praticiens et de confiance des malades envers les chirurgiens-dentistes, il résulte des stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C -339/15, ainsi que des dispositions de l’article 8 paragraphe 1 de la directive du 8 juin 2000, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son ordonnance rendue le 23 octobre 2018 dans l’affaire C-296/18, qu’elles s’opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité, telles que celles qui figurent au 5ème alinéa de l’article R. 4127-215 et à la seconde phrase du premier alinéa de R. 4127-225 du code de la santé publique. »

Mais une publicité encadrée :

Cette décision n’est pas surprenante lorsque l’on sait que la Cour de Justice des communautés européennes avait, dans un arrêt du 4 mai 2017 (CJUE 4 mai 2017, affaire C-339/15 Luc VANDERBORGHT), posé le principe suivant lequel une interdiction générale et absolue de toute publicité pour des prestations de soins buccaux et dentaires était incompatible avec le droit de l’Union, en ajoutant toutefois que les objectifs de protection de la santé publique et de dignité de la profession de dentiste pouvaient justifier un encadrement des modalités de communication utilisés par ces professionnels.

D’ailleurs, le Conseil d’Etat avait, à la suite de cette décision, fait valoir une série de recommandations en parfaite adéquation avec ces principes, dans une étude adoptée le 3 mai 2018 où était prônée la fin d’une interdiction générale et absolue de la publicité, sans pour autant autoriser les praticiens à recourir à la publicité au sens commun.

C’est ainsi que le Conseil d’Etat avait retenu la nécessité que les informations diffusées par les praticiens le soient « sous réserve du respect des règles gouvernant leur exercice professionnel » (proposition n° 5) et suivant les « recommandations » des Ordres (proposition n° 6) qui se verraient confier « le soin de préciser par des recommandations les conditions dans lesquelles ces modes de publication seraient déontologiquement admis » (proposition n° 8)

En résumé :

Finalement, c’est dans ce sens que statue la décision du 6 novembre 2019 qui, tout en affirmant l’autorisation de la publicité, estime que la particularité de la profession nécessite que la communication soit compatible « avec les exigences de protection de la santé publique, de dignité de la profession de chirurgien-dentiste, de confraternité entre praticiens et de confiance des malades envers les chirurgiens-dentistes »

Les Ordres professionnels ont donc sans doute un rôle de régulation à jouer dans les publications à venir, de manière à faire respecter les principes ci-dessus évoqués qui semblent incompatibles avec une publicité de nature commerciale.

Il semble donc que le praticien a le droit de communiquer, mais essentiellement dans un but informatif et non commercial.

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