La vaccination

Difficile, en cette période de crise sanitaire, d’échapper à la question de la vaccination.

Mais qu’en est-il en termes de responsabilité ?

La vaccination est une « action de prophylaxie individuelle ou collective visant à immuniser l’organisme contre une contagion éventuelle. »

Elle est visée aux articles L. 3111-1 s., et R. 3111-1 s. du Code de la santé publique.

La vaccination peut revêtir un caractère facultatif ou obligatoire.

Elle a vocation à lutter contre les maladies épidémiques, comme l’Hépatite B, la diphtérie et la poliomyélite, le Coronavirus… et s’inscrit dans le cadre d’une politique de prévention.

En raison des effets contagieux à grande échelle de certaines maladies, la vaccination est, dans certains cas rendue, obligatoire par les pouvoirs publics.

Lors de la pratique des vaccinations, et en dépit des précautions prises en amont, il arrive que surviennent des accidents qui, même s’ils restent rares, peuvent avoir des effets très graves. 

C’est pour cela qu’a été mis en place un régime de réparation particulier :

Réparation au titre des vaccinations obligatoires

La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale. Encore faut-il que la vaccination ait été réalisée à compter du 5 septembre 2001.

Réparation au titre des vaccinations non obligatoires

Est considérée comme « non obligatoire » une vaccination qui n’est pas rendue obligatoire par le législateur, même si elle est imposée par une autorité administrative.

Dans ce cas, la responsabilité du médecin prescripteur ou du vaccinateur (médecin ou infirmier) ou du laboratoire fabricant le vaccin sera mise en cause, mais il appartiendra à la victime de prouver qu’il y a une faute de sa part, sauf si elle est en mesure d’invoquer un défaut d’information.

Les accidents après vaccinations non obligatoires, mais pratiquées en centre de vaccination ou en milieu scolaire, peuvent engager la responsabilité de l’État et être indemnisés selon la procédure prévue pour les vaccinations obligatoires.

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